CONDAMNATIONS ET EN-COURS

Publié le par service.contentieux

Condamnation de franchiseurs pour non-respect de la loi Doubin


Les procès au cours desquels les franchisés mettent en avant le manque d’information ou la présentation d’informations erronées voire falsifiées pour demander l’annulation de leur contrat et le versement de dommages-intérêts font aussi partie des grands classiques.
- Le 4 octobre 2005, le tribunal de commerce de Paris, en première instance, a annulé un contrat de Physiomins aux torts du franchiseur. Le tribunal a notamment constaté que Physiomins avait dissimulé diverses informations à son franchisé, en particulier que son DIP ne mentionnait pas le turn-over très élevé de franchisés. D’autres condamnations de cette enseigne, pour les mêmes motifs, sont intervenues depuis.
- Le 18 octobre 2004, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société XXXXXX (réseau de conseil/audit pour les TPE) à rembourser 40 500 € à l’un de ses anciens concessionnaires car XXXXXX « n’a pas fourni une documentation sincère qui lui a permis de s’engager en toute connaissance de cause ». Autrement dit n’a pas rempli les obligations de la loi Doubin. En revanche, le tribunal a estimé que le franchisé ne pouvait pas attribuer à XXXXXX la responsabilité complète de son échec, dans la mesure où il se présentait lui-même au départ comme un « consultant expérimenté ». XXXXXX a fait appel et d’autres actions judiciaires sont en cours.
- Les coopératives doivent respecter la loi Doubin. Le tribunal de commerce de Paris a rappelé le 7 février 2006 que les coopératives sont soumises au respect de l’article L 330-3 du Code du commerce, dite loi Doubin, à l’occasion d’un litige opposant Passion Beauté à l’un de ses adhérents. Le contrat a donc été résilié aux torts de cette enseigne qui n’a pas été en mesure de prouver qu’elle avait appliqué la loi. Comme nous l’avons souligné plus haut, la loi Doubin concerne toutes les formes de commerce organisé, sans exception, à partir du moment où est établie une relation d’exclusivité ou de quasi-exclusivité.
On notera toutefois que les tribunaux ne s’arrêtent pas au respect formel de la loi Doubin, c’est-à-dire à la remise d’un DIP 20 jours avant la signature du contrat. Ils estiment généralement que, si le futur franchisé a eu connaissance de toutes les informations requises d’une autre façon, l’esprit de la loi est respecté. C’est ainsi que le 27 janvier 1999, le tribunal de commerce de Morlaix a débouté un franchisé de Casino. Celui-ci demandait l’annulation de son contrat pour non-transmission de DIP. Le tribunal a relevé qu’en raison de sa qualité d’ancien salarié de Casino, le franchisé avait disposé de toutes les informations nécessaires pour que son contrat soit signé en toute connaissance de cause.

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J
<br /> Et pourtout en 1998, quand j'ai quitté l'enseigne ( si on peut appeler Rivalis comme cela ) j'avais prévenu Valdan père que son contrat ne respectait aps la Loi Doubin. Bien fait piour eux.<br /> <br /> <br />
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G
<br /> Enfin une action intelligente. A plusieurs nous serons évidemment plus forts surtout dans la cohérence des propos mais aussi dans les moyens engagés. Au plus nous serons, au moins nous aurons à<br /> payer. Utilisons le B.S.P. si cher au regretté fondateur.<br /> Je ne peux qu'adhérer à votre action et vous pouvez sur ma contribution.<br /> <br /> <br />
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